Vers une dépénalisation de la peine ?

NICE

29 NOVEMBRE 2001

Journée d’études

“LA SECURITE DANS LES VILLES”

VERS UNE DEPENALISATION DE LA PEINE ?

par

Dominique-Henri MATAGRIN,

Président de l’Association professionnelle des magistrats

Eh bien, oui ! Il faut maintenant parler de “peine”! Mais, si je puis m’exprimer ainsi, cela ne sera pas sans peine...   

                Il faut en parler, d’abord, parce que c’est là l’horizon incontournable de toute réflexion sur la sécurité publique ; mais aussi, parce qu’il y a peu de domaines, sans doute, où le décalage est aussi fort, de nos jours, entre le sentiment populaire et la classe dirigeante.

 

                A cet égard, si la démocratie, c’est l’empire de la volonté générale, la première et la plus fondamentale, peut-être, expression de cette volonté générale, c’est bien l’édiction de la loi pénale -et c’est d’abord, la volonté d’avoir une loi pénale : parce que c’est là une forme d’acte de naissance des sociétés, ce qui les identifie comme groupes organisés et bien décidés à le rester, malgré tous les “coups de canifs” qui peuvent être donnés par les tricheurs ou par les rebelles dans le “contrat social”.

 

                Et, la peine, c’est la menace de la loi, expression de cette volonté générale, à l’égard de celui qui ne respecte pas les règles du jeu de la vie en groupe ; c’est, pour le malfaiteur, le “risque du métier”, la contrepartie négative de l’avantage qu’il cherche à tirer de sa soustraction à la loi commune.

 

                Par conséquent, plus faibles, plus incertains, plus supportables seront ce risque et cette menace pour le malfaiteur, en acte ou en puissance, et, plus aléatoires, dérisoires ou vains seront tous les efforts engagés pour maintenir ou rétablir la sécurité publique : ce sera, si je puis dire, peine(s) perdue(s) !

 

                Or, c’est bien la situation que nous connaissons.

             

                Parce que, de nos jours, dans ce système qu’on persiste pourtant à appeler “pénal”, -par routine ou par abus de langage-, tout converge en fait pour altérer, dévitaliser, voire annihiler le sens de la peine. Comme s’il s’agissait, finalement, plus ou moins d’évacuer la peine du système pénal...

 

                Certes, le cadavre de la peine bouge encore un peu... Et, sur la façade de nos monuments législatifs, nous affichons encore bravement quelque chose qui porte ce nom de “peine” : mais quelle réalité, aujourd’hui, se cache derrière le mot ? Quel sens peut-on encore donner à ce terme, dans le discours et dans les actes ?

 

                La peine est, en fait, victime à la fois, d’un déficit de légitimité (c’est la dépénalisation théorique), et, d’un déficit d’effectivité (c’est la dépénalisation pratique) : il en résulte, évidemment, un déficit de crédibilité (c’est la dépénalisation symbolique).

 

                1-La dépénalisation théorique : une crise de légitimité pour la sanction pénale

 

                Elle ne date pas d’aujourd’hui, car il y a belle lurette que bien des Bossuet de chaire, de tribune ou de prétoire, comme autant de prophètes aux accents nietzschéens descendus de leurs montagnes -qui s’affligeant, qui se réjouissant-, vont proclamant cette grande nouvelle “La peine se meurt, la peine est morte” !

 

                * La fonction la plus “réactionnaire” qui soit

 

                               Mais, à notre époque, il y a quelque chose de plus -et de plus alarmant (en tout cas pour les “croyants”) : c’est que la fonction pénale, est, sans doute devenue la plus “réactionnaire” qui soit, la plus antinomique avec “l’esprit du temps” -cette espèce d’“existentialisme” vulgarisé, caractérisé par un extrême individualisme, voire un authentique solipsisme, qui se traduit notamment par :

 

                                              - Le refus, pour des êtres qui se voudraient sans racines ni attaches et “toujours recommencés”, de porter les chaînes de l’engagement et de la responsabilité -ces chaînes qui signent pourtant l’inscription de la personne dans le temps et dans l’espace, comme identité à elle-même et coïncidence avec son essence dans la contingence de la relation avec les autres.

 

                                             - Le rejet de toute instance d’évaluation qui soit supérieure et extérieure à la seulesubjectivité singulière, et qui ait le pouvoir légitime de poser des normes et de mesurer la qualité d’un acte autrement qu’à l’aune des seules intentionnalités du sujet -et, en particulier, la seule loi de son désir souverain.

 

                                             - La difficulté, en définitive, à admettre et vivre l’altérité dans l’espace-temps d’un groupe, dont le juge pénal manifeste à la fois l’existence et la valeur, en prétendant imposer au sujet -“animal pénal” autant que “social”-, la contrainte de se reconnaître lui-même comme un autre pour les autres dans le miroir de ses actes, et, de reconnaître l’autre comme soi-même dans le miroir des torts commis.

 

                * De la réticence à l’hostilité

               

                               Aussi, la peine fera souvent figure, dans le débat public, d’archaïsme un peu honteux dont il est “politiquement correct”, et, en tout cas, médiatiquement flatteur, de se distancer dans la posture, à une époque de repli parfois presque “autistique” des individus et des groupes sur eux-mêmes, qui exalte la singularité et en fait sa valeur de référence, son étalon de légitimité, et, où l’exercice du moindre pouvoir sur les autres a besoin d’alibis pour se faire tolérer ou pardonner....

 

                               Cette réticence, tournant en franche hostilité, a même pu aller jusqu’à trouver son accomplissement, chez certains théoriciens, dans l’abolition des idées mêmes de “crime” et de “châtiment” ; avec la pulvérisation des catégories de l’entendement répressif, dans une véritable “révolution copernicienne”, sapant, à la racine, la condition même de la possibilité de penser et justifier la peine -bannie au bénéfice d’autres types de réponses au phénomène criminel jugées plus adéquates et moins “nocives” (comme des formes de traitement psycho-sociologiques).

 

                               Mais, il en est d’autres qui, sans afficher la même volonté de “déconstruction” ou de désintégration de l’objet pénal, ne sont sans doute pas loin de parvenir in fine au même résultat, en le rongeant de l’intérieur, comme par l’effet d’un virus dans un programme.

 

                * De mauvais compromis

 

                                C’est, en particulier le cas de ceux -ô combien répandus dans les milieux où l’on pense et où l’on prétend dire aux autres ce qu’il faut penser, qui ne sont pas seulement les milieux qui cherchent à faire la loi dans les esprits, mais qui sont, hélas, parfois aussi les milieux qui font les lois-, qui ont, avec la chose répressive, une relation quelque peu “névrotique” et qui, partagés entre utopie et réalisme, attraction et répulsion, vont chercher les moyens d’une transaction, rhétorique et/ou pratique, entre toutes leurs contradictions, pour tenter de faire coexister les tendances opposées qui les habitent : de la peine, oui, bien sûr, mais... à peine, de la peine qui ne fasse tout de même pas trop de peine, parce que ça leur ferait de la peine etc.

 

                                Et, cela, c’est un peu toute l’évolution contemporaine de notre système pénal, dans le discours comme dans les faits ; le diagnostic avait été bien posé il y a plus d’un quart de siècle dans un rapport officiel de la Chancellerie : “Les tribunaux n’osent plus punir et ils n’ont pas les moyens de traiter. En sorte que ce mélange des genres rend l’intervention judiciaire équivoque, aberrante et, finalement, peu efficace” (cf. rapport dit “Arpaillange”) -inutile de préciser que cela ne s’est pas arrangé depuis !

 

                                La peine prétend aujourd’hui concilier des vocations différentes -et, à l’occasion, parfaitement contradictoires-, et, son régime procède trop souvent de compromis bâtards et boiteux entre des logiques qui n’ont pas grand chose en commun -c’est à dire, qu’elles se polluent, se neutralisent, ou s’affaiblissent les unes les autres et qu’elles aboutissent, finalement, à l’échec sur toute la ligne.

 

                2-La dépénalisation pratique : une perte d’effectivité pour la sanction pénale

               

                On disait, sous l’Ancien Régime, “Les peines sont arbitraires en ce Royaume”... On pourrait dire, aujourd’hui : “Les peines sont virtuelles en cette République” -tout en étant d’ailleurs largement redevenues aussi “arbitraires” ! 

 

                En effet, à tous les stades de la mise en oeuvre de la loi pénale, on assiste à un divorce considérable entre le virtuel et le réel : un fossé énorme, et qui, au fil des réformes pénales, ne cesse de s’élargir, entre les possibilités de sanction que prévoit théoriquement la loi, et, l’usage effectif qui en est fait.

 

                Voyons rapidement comment et pourquoi ; et, l’on va constater à quel point nous sommes dans un régime d’indétermination des peines : à chaque stade, la peine se présente comme quelque chose de flou, d’insaisissable, d’instable et d’inconsistant, qui se dégrade -comme l’énergie dans le principe de Carnot... C’est le règne des peines “flottantes”, “fondantes”, “évanescentes” -et, spécialement, de la peine carcérale -qui, pour certains, représente manifestement “la peine à abattre” (sans doute parce qu’aujourd’hui, c’est encore la plus “pénale” de toutes !).

 

                De stade en stade, on va voir comment il existe une sorte d’ “évaporation” de la sanction pénale, une “dessication”, qui fait, au terme de cette course d’obstacles, de la peine réellement exécutée en répression d’une infraction commise, une espèce d’“élite finale”, presqu’une exception par rapport au droit commun de l’ “anti-peine”.

 

                Et encore, ici, fera-t-on abstraction, d’une part, de la proportion énorme des faits qui n’entreront jamais dans le système pénal (le “chiffre noir” des faits commis et non rapportés), ou, qui n’y rentreront que pour en ressortir aussitôt (le “trou noir” de parquets, où, bon an mal an, s’engloutissent environ 87 % des procès-verbaux de police, classés sans suite répressive...).

 

                * D’abord, au stade des peines encourues

 

                                Celles qui sont prévues dans les textes ; notamment :

 

-                                               La loi ne fixe plus, en principe, qu’un maximum, un plafond sans plancher (ou, tout comme) : le juge peut toujours descendre jusqu’au minimum minimorum de l’échelle des peines (sans même avoir besoin, comme sous le précédent code pénal, d’invoquer les “circonstances atténuantes”), sans limite en matière correctionnelle (art. 132-19 et 132-20 C.P.) ; étant précisé qu’en matière criminelle, le minimum est, en théorie de deux ans pour une peine perpétuelle, ou, un an pour les autres (art. 132-18 C.P.) -mais, avec sursis possible, voire, prononcé seulement d’une amende si elle est prévue (art. 132-17 C.P.) ; par exemple, le crime de terrorisme qui consiste à empoisonner l’environnement en provoquant la mort des personnes, peut déboucher, en théorie sur... 1 F. d’amende -pour la R.C.P. encourue ! (art. 421-2 et 421-4 C.P.) ; certes, bientôt, ce sera 1 euro...

 

-                                               Ce maximum est lui-même incertain quand il s’agit de la peine “maximale” (“capitale”...) : on verra comment la “perpétuité” (sic) peut durer, dans les textes, moins de quatorze ans ou au moins trente ans, et, parfois, être inférieure à des peines à temps (par exemple, de trente ou vingt ans, voire moins en cas de récidive, en prenant en compte la période de sûreté...).

 

-                                               La loi met sur le même plan, juridiquement, des peines de nature et d’intensité très différentes, comme l’emprisonnement et la gamme des mesures dites “de substitution” ou “alternatives à l’emprisonnement”, -en permettant au juge, dans de très nombreuses hypothèses, de recourir à de telles mesures pour remplacer la prison -pourtant prévue directement par le texte qui réprime l’infraction (art. 131-5, 131-6 , 131-8 et 131-9 C.P.), voire l’amende (art. 131-7 C.P.). Par exemple, un gros trafic de stupéfiant valant dix ans de prison peut se ramener à...la simple confiscation de la drogue saisie, ou, un retrait de permis de conduire (art.222-36 et 222-44 C.P.).

 

-                                               La loi autorise, dans le même ordre d’idée, le prononcé d’une simple mesure complémentaire à titre de peine principale (art. 131-11 C.P.) : ainsi, par exemple, un délit de corruption ou trafic d’influence puni normalement de dix ans de prison (art. 433-1 C.P.) peut être sanctionné... d’une simple mesure d’affichage de cette condamnation à l’affichage (art. 433-22 C.P.)...

 

                * Ensuite, au stade des peines prononcées :

 

                                Comme si la marge considérable offerte au juge ne suffisait pas, la loi a prévu de l’élargir encore, en permettant des modalités de diversification qui peuvent dénaturer complètement la prévision normale des textes : ainsi, des “échappatoires” sont possibles, comme la dispense de peine ou l’ajournement (art. 132-58 C.P.), ou, la semi-liberté ab initio (art. 132-25 C.P.)...

 

                                Mieux encore, on a inventé la peine “contractuelle”, celle qui exige l’accord du condamné -comme s’il était associé par là à la décision : ainsi, avec le travail d’intérêt général (art. 131-8 C.P.)...

 

                                Statistiquement, on est, dans l’immense majorité des cas, très en dessous du maximum encouru possible -en tout cas, en matière correctionnelle : si bien qu’on peut se demander (en tout cas pour les infractions les plus courantes) ce qu’il faudrait faire pour le mériter... Ainsi, d’après les chiffres de la Chancellerie (Les chiffres-clés de la justice -octobre 2001) , si le quantum moyen de prison ferme est tout de même de 14,3 années en matière de crimes, il n’est plus que de 7,8 mois en matière de délit (avec un tiers de peines inférieures à trois mois), alors que la peine encourue est la plupart du temps au moins de deux ou trois ans ; et, 3721 F. pour l’amende (alors que l’inflation est passé par là pour les maxima...) ; ce qui traduit un véritable effondrement par rapport aux peines théoriques.

 

                                En particulier, s’agissant de la prison -dont la loi, par cette attitude typiquement “névrotique” qu’on évoquait, tout en la prévoyant très fréquemment, fait tout, néanmoins, pour dissuader de son application -comme si elle en avait honte ou peur...

 

                                De fait, l’emprisonnement ferme est très marginal : il fait un peu figure de “résidu”, par rapport à toutes les hypothèses où il est prévu ; ainsi, déjà, moins d’une peine sur deux prononcées par les tribunaux correctionnels évoquent l’emprisonnement, mais, plus des deux tiers, en réalité, de ces peines supposées “d’emprisonnement” sont assorties du sursis total -si bien qu’en définitive, seules 17 % des condamnations comportent une partie ferme (une sur six environ). Pour les mineurs, c’est moins d’une sur dix.

 

                                Le comble, c’est que l’emprisonnement n’est même pas toujours prononcé lorsqu’il devrait normalement l’être par simple application des règles du sursis (cf. art. 132-38 ou 132-48 C.P. : non révocation des sursis antérieurs, malgré commission de nouvelles infractions : ce qui ruine la valeur d’avertissement et de menace qu’il est censé comporter...).

 

                * Enfin au stade des peines exécutées :    

 

                                On va beaucoup plus s’y attarder, car c’est le stade ultime de la dépénalisation de la peine, et, c’est là que peut le plus s’apprécier l’ampleur du divorce entre le virtuel et le réel : la vérité du système pénal n’est plus aujourd’hui dans son moment judiciaire, mais, dans son moment pénitentiaire -un peu comme si, dans le TGV, c’était les wagons qui tiraient la locomotive et non l’inverse !

 

-                                               D’abord, il faut que la peine soit mise à exécution ; or, là aussi, c’est une sorte de “trou noir”, avec beaucoup de “pertes en ligne”. Un quart des jugements, déjà, au départ, ne sont pas contradictoires (cf. Les condamnations en 1998 -Etudes et statistiques justice N° 16) : ce qui rend leur exécution très aléatoire ; en outre, beaucoup ne sont pas exécutoires avant un délai qui peut se révéler très long, et, quand ils sont exécutoires, ils sont sujets à des aléas, pratiques (personnes sans domicile connu etc.) ou juridiques (grâces et amnisties...), qui peuvent faire obstacle -parfois définitivement-, à l’exécution, lassitude ou indifférence des responsables aidant. Outre, au préalable, pour les peines jusqu’à un an (art. D 49-1 C.P.P.), le passage obligé par le J.A.P., qui peut transformer la peine avant même son exécution, par exemple, en semi-liberté (art. 723-1 C.P.P.) ou placement à l’extérieur sans surveillance (art. D 136 C.P.P.).

 

                                                Ainsi, une étude faite en 1989 sur Paris (Infostat N° 16 -septembre 1990) a montré que, un an plus tard, pour la moitié des condamnés à la prison (ceux qui étaient laissés en liberté à l’issue du jugement) et dont la condamnation était exécutoire, seulement un sur quatre avait été effectivement écroué (une étude, plus ancienne -sur des condamnations de 1977-, mais, avec un recul de huit années, aboutissait à un résultat encore plus impressionnant : seul un sur dix, en définitive, avait subi effectivement sa peine ! cf. Questions pénales II.1 -février 1989). Mêmes constatations pour les autres types de peines : moins de la moitié pour le sursis avec mise à l’épreuve, à peine plus pour le travail d’intérêt général etc.

 

-                                               Mais, mise à exécution ne signifie pas exécution complète : car va intervenir le phénomène dit de “l’érosion” de la peine (un peu comme s’il s’agissait d’une espèce de fatalité naturelle !...) ; et là, pour l’emprisonnement, c’est un “festival” de mesures, qui donne un peu le sentiment que le temps carcéral est compté avec des montres molles à la Dali... : réductions (art. 721 et 721-1 C.P.P.), suspension, fractionnement de peine (art. 720-1 C.P.P.), semi-liberté (art. 723-1 C.P.P.), libération conditionnelle (art. 729 et ss. C.P.P.) etc.

 

                                                Dans le droit, dans l’abstrait, cette “érosion” peut atteindre des proportions considérables ; exemples :

 

                                                                . Une peine “perpétuelle” (sic !) peut durer, selon les cas (car il y a... quelque six régimes différents !) moins de quatorze ans (avec réductions du délai d’épreuve pour la L. C. -art. 729 et 729-1 C.P.P.), ou, au moins trente ans (cf. plus loin) ... (cf. le mot prêté au futur Napoléon III après sa condamnation : “combien dure la perpétuité en France” ?...).

 

                                                                . Une peine de vingt ans peut se ramener à un peu plus de huit ans par le biais d’une libération conditionnelle (cf. art. 729 C.P.P.), par le seul effet des réductions de peine (sans même prendre en compte les grâces collectives, devenues rituelles) ; avec sortie en permission, dès six ans (en centre de détention : art. D 146 C.P.P.)...

 

 

                                                Et encore, y a t’il eu restriction, avec une loi de 1986, car le régime antérieur (qui a continué à s’appliquer pour les condamnés sous son empire), autorisait, par exemple, jusqu’à... neuf mois par an de réductions de peine, lesquels (un bonheur n’arrive jamais seul...) apportaient quatre mois et demi de réduction du délai pour obtenir la libération conditionnelle : c’est à dire que, psychologiquement (car, arithmétiquement, ce n’est pas quand même aussi simple), cela faisait... treize mois et demi de diminution de la peine par an ! (en somme, la peine algébrique, la peine négative...). On en est encore, tout de même, à cinq mois de réduction possible + deux mois et demi de délai de L.C. (accordés neuf fois sur dix).

 

                                                Pour limiter ce phénomène, et ses effets pervers -dont il faudrait pouvoir s’entretenir plus longuement-, on a inventé, en 1978, la notion de “période de sûreté” (art. 132-23 C.P.) : durée minimum d’incarcération, normalement de la moitié, mais pouvant aller jusqu’aux deux tiers, et, pour une “perpétuité”, de 18 à 22 ans, voire 30 et même, sans limite (art. 221-3 et 221-4 C.P.) -mais, avec subsistance d’un régime transitoire à 15 ans...

 

                                                Mais -chassez la “névrose”, elle revient au galop !-, cette période, en réalité, n’est pas si “sûre”que cela, puisque, non seulement, la grâce peut la réduire ou supprimer, mais, un recours spécial, judiciarisé, existe à cette fin -même dans les cas dits “incompressibles” (art. 720-4 C.P.P.) ! (cf. la lessive dans le sketch de Coluche : toujours plus blanc que blanc ?...).

 

                                                Certes, dans les faits, ces possibilités théoriques ne jouent pas toujours au maximum, mais, leur usage n’est pas modéré : les -rares- études sur l’érosion des peines (cf. Le retour en prison Kensey Tournier 1991 ou Le temps compté Kensey 1992) montrent, par exemple, que, sur une cohorte de condamnés à 3 ans et plus libérés en 1982, l’érosion moyenne avait été d’un tiers (32 %), en augmentation, par rapport à une même étude sur des libérés de 1973 de 45%. Pour 16 % d’entre eux, l’érosion a été d’au moins 40 %... Pour des sortants de 1989, condamnés à 10 ans et plus, l’érosion moyenne était de 34,3 % et pour près de 20 % elle était d’au moins 40 % ; pour cette même cohorte, l’étude montre que les condamnés à 10 ans n’ont fait, en moyenne, que 6,6 ans (2/3) et 6 ans avec L.C. (60%), à 15 ans, 9,7 ans (64,6 %) et 8,7 ans avec L.C. (58 %), à 20 ans, 12,3 ans (61,5%) et 11,6 avec L.C. (58 %) ; 54 % des condamnés à 20 ans et plus ont bénéficié d’une libération conditionnelle (environ 1/3 en dessous) ; les peines “perpétuelles” étudiées ont duré 17, 2 ans en moyenne.

 

                                Tout donne à penser que l’évolution s’est poursuivie dans le même sens et que ces chiffres seraient à réévaluer à la hausse.

 

                                Au prix, évidemment du crédit de l’ensemble du système pénal.

                               

                3-La dépénalisation symbolique : le manque de crédibilité de la sanction pénale

 

                Il ne faudra pas s’étonner en effet si les foudres de la loi font de plus en plus figure de “sabres de bois” ! Et, si la sanction pénale perd de plus en plus ce qui est son sens et sa raison d’être : sa dimension symbolique d’affirmation de valeur, d’évaluation d’un acte anti-social.

 

                Non seulement ce système de peines “flottantes” et “fondantes” est de moins en moins intimidant à l’égard des malfaiteurs en puissance, non seulement il ouvre la porte à toutes les tricheries et manipulations, mais, il brouille complètement l’essentiel message symbolique de l’intervention répressive.

 

                * Un enjeu symbolique

 

                                Avant tout débat, en effet, sur la légitimité ou l’efficacité respectives des diverses formes de réaction ou de défense sociales (qu’elles soient “répressives” ou “adaptatives”), il s’agit de savoir si elles sont à même, sur le “marché” des valeurs, d’exprimer le “cours” du crime et de son châtiment.

 

                                C’est d’abord de valeurs, en effet, qu’il est question ici (le trouble criminel est collectif, même si le préjudice est individuel ou “nul” ; il est moral, ou plus exactement, “symbolique”, même si le préjudice n’est “que” matériel). Parce que l’atteinte à la “conscience profonde” du corps social met en cause la confiance dans l’existence et dans la valeur du lien social lui-même.

 

                                Il faut voir la peine comme un impératif catégorique à la manière kantienne : l’utilité de la peine, c’est son existence ; elle n’est pas efficace par ce qu’elle fait, mais par ce qu’elle est : parce qu’elle est toujours porteuse d’un message, et, qu’elle est elle-même ce message, en puissance et en acte.

 

                                La peine, en effet, est là pour dire ce que vaut, au regard d’une norme sociale, le fait de sa transgression, et, donc, en même temps -au moins “en négatif”, “en creux”-, ce que vaut la société qui a posé cette norme et réprouvé ce fait : c’est une affirmation de valeur, un acte éthique et c’est de l’éthique en acte. Son “efficacité” est d’ordre symbolique, et non point d’ordre pratique

 

                                La peine est d’abord un acte de foi de la société en elle-même : le premier message, parmi tous les signaux que la société peut envoyer à ses membres et à elle-même, c’est celui qu’elle existe ; et, qu’elle existe comme corps organisé, avec un ordre, s’incarnant dans un ensemble d’exigences normatives, dont la transgression exige, pour effacer -à tout le moins, compenser-, les messages et signaux négatifs reçus du crime et du criminel, une réaffirmation de cette exigence et de cet ordre. La “tolérance zéro” n’est donc pas un choix “utilitaire” (punir “parce que ça marche”, parce que ce serait le plus efficace), mais un choix nécessaire (punir “parce qu’il le faut”, parce qu’une société qui se respecte et qui respecte ses lois ne transige pas avec ses adversaires).

 

                                La peine est donc moins un droit pour le groupe qu’un devoir : quand bien même, en termes “utilitaires”, le “rendement” de la machine pénale serait-il médiocre, nul ou négatif, ou, inférieur à celui d’autres modes de réponse ; la décision pénale ne vaut pas pour son adéquation aux besoins de la lutte contre le crime (sa prévention, son éradication etc. -même s’il est, évidemment, préférable, qu’elle joue au maximum dans leur sens !), mais elle vaut par elle-même, parce qu’elle découle d’une nécessité consubstantielle à la vie en société, et, qui relève du “règne des fins” et non de celui des moyens, de l’éthique et non de la technique.

 

                                La sanction, dans l’équation pénale, qui prétend égaliser crime et châtiment, c’est ainsi une tentative d’annihilation (symbolique) de l’acte, pour restituer au groupe la forme qu’à travers le droit il a entendu se donner, et, dire sa prévalence : en réprimant, la société proclame le prix qu’elle peut avoir à ses propres yeux et celui qu’elle attache au respect de son ordre et de ses valeurs ; c’est une façon, pour elle, de dire : “je vis”, “je veux”, “je vaux” -et de le prouver par l’intensité de sa réaction ; dans le sens le plus fort du terme, c’est le moyen pour elle -et, sans doute, le plus dense symboliquement, le plus porteur de sens-, de faire acte de présence.

 

                                En tant qu’instrument d’évaluation des comportements -et, à rebours de la pente de l’époque au “déni de jugement” et à l’excuse, par scepticisme, relativisme ou indifférence- , la peine a donc pour objet et pour effet de “stigmatiser” l’acte (et l’acteur) : les blâmer pour mieux manifester ce en raison de quoi le blâme est possible et nécessaire. C’est là sa fonction “paradigmatique” : la peine donne à voir les torts en tant que tels et, en contre-point, les conduites conformes aux modèles -le droit-, avec autant de force que possible ; c’est l’objet même de la peine que le criminel et son acte soient désignés et appréciés comme tels.

 

                                C’est l’acte pénal -sous toutes ses formes, de la production de la norme à son application ultime, du législateur au surveillant de prison, en passant par le juge ou le policier-, qui rend visibles et tangibles les exigences du groupe social qui sont les conditions de son existence en tant que groupe. Le sens de la peine, c’est d’abord d’avoir du sens : c’est d’être, pour un peuple qui entend vivre dans le droit, sous l’empire des lois qu’il s’est donné, le miroir dans lequel il peut lire son ordre et ses valeurs, avec, en négatif, en quelque sorte, l’image idéale -ou, à tout le moins normale-, de la société qu’il veut constituer.

 

                                Or, l’indétermination actuelle des peines ruine leur portée symbolique : notre société, en proie au doute sur sa valeur et sur son ordre, n’est plus capable, à travers ses sanctions, de signifier ce qu’elle veut et ce qu’elle vaut, de manière suffisamment claire et effective.

 

                * Une toile de Pénélope

 

                                Ainsi l’on a, en théorie, une échelle des peines... mais, de cette échelle :

 

-                                               On ne sait pas très bien quel est le sommet : pour la peine maximale, on a, au bas mot, six barreaux différents -dont certains sont inférieurs aux barreaux du dessous... Or, c’est cette peine “capitale”, pourtant, qui doit donner le la, qui permet d’étalonner l’ensemble de l’échelle !

 

-                                               Les barreaux, d’ailleurs, on peut les ignorer à peu près complètement, puisqu’on peut toujours descendre au plancher...

 

-                                               Et, de toutes façons, au moment de l’exécution, la peine, on la met plus ou moins entre parenthèses, on la “zappe” !

               

                                C’est là toute la dérive contemporaine, sous l’influence des conceptions issues des écoles de la “défense sociale”, “nouvelle” (?!) ou pas, sous couleur d’ “individualisation” : le cadre prévu par la loi est tellement large qu’on peut pratiquement l’oublier dans le prononcé de la peine, et, de toutes façons, on n’attache guère d’importance à ce prononcé lui-même -comme si cette étape encore obligée était secondaire et destinée à être oubliée le plus vite possible.

 

                                On a complètement déplacé le centre de gravité de la décision pénale ; la réalité de la répression pénale est aujourd’hui plus dans le processus d’exécution -ou plutôt dans celui d’inexécution !-, de la sanction, que dans son prononcé (et, plus spécialement, quand il s’agit de la prison, puisque c’est la peine la plus lourde) ; on a un peu l’impression que, dans le discours dominant, les peines -surtout quand il s’agit de la prison-, ne sont prononcées que pour être, le plus et le plus tôt possible, modifiées, abrégées, altérées... (et jamais assez, sans doute, aux yeux des tenants de cette “philosophie de la peine” -ou, plutôt, “de la non-peine” et du “déprisonnement”).

 

                                On aboutit ainsi à un véritable système de Pénélope, ou de “shadock”, où des gens se donnent beaucoup de mal pour prononcer des peines qu’il est pourtant de bon ton de considérer comme “nocives” (il faut “lutter contre les effets désocialisants de l’emprisonnement” etc.), et, qu’il faut le plus et le plus vite possible remettre en cause -ce à quoi d’autres vont s’employer activement ! On est un peu tenté de crier “au fou !”

 

                                Ces conceptions désuètes, qui se voulaient modernes dans les années 50, et, qui ont fait la preuve de leur échec et de leur perversité (si la délinquance avait régressé durant cette période, on l’aurait remarqué !...), tendent de plus en plus à être abandonnées dans les pays -plus pragmatiques que nous et qui n’en font pas forcément des enjeux idéologiques-, qui les ont pratiquées ; comme les U.S.A., où, depuis la réaction, dans les lois et pratiques répressives, qui est intervenue à partir des années 80, la criminalité a chuté de façon spectaculaire.

 

                                                En tout cas, ces conceptions -qui sont d’abord celles d’un certain microcosme, coupé de la sensibilité populaire, qu’elles heurtent profondément-, soulèvent un grave problème de légitimité démocratique, et, elles sont inconstestablement l’une des principales causes du discrédit public du système pénal.

 

                * Vers le grand bond en arrière

 

                                Et voilà que notre pays, toujours à la pointe du “progrès”, est en train, dans l’indifférence générale, de s’engager résolument dans le “grand bond en arrière” de sa politique pénale et pénitentiaire !

 

                                D’abord, avec l’une des innovations les plus graves, symboliquement et pratiquement, de la loi du 15 juin 2000 -votée pratiquement sans aucun débat !-, qui est la “juridictionnalisation” de l’exécution de peines.

 

                                Outre que les tribunaux n’avaient vraiment pas besoin d’une telle charge supplémentaire, on n’a pas tardé à en récolter les fruits amers : outre quelques libérations spectaculaires, précédemment refusées (comme celle de Patrick Henry), on a compté, pour le premier semestre, une augmentation des libérations conditionnelles de 18 % par rapport à l’année passée (3229 contre 2744) ; + 8,3% de semi-libertés, et, + 14,8% de placements à l’extérieur (rapport de Mme Feidt, députée, sur le budget) : le “déprisonnement” bat son plein !

 

                                La “juridictionnalisation” de l’application des peines, il faut bien réaliser ce que cela signifie : le passage d’un système “gracieux”, où la mesure d’individualisation n’est jamais qu’une faveur de l’autorité compétente, à un système “contentieux” -où l’on reconnaît donc au condamné un droit subjectif contre la décision de condamnation, un droit à l’inexécution de sa peine ou à l’exécution dans des conditions de nature ou de quantum déterminées, en remettant en cause, au moins de facto, la décision initiale. C’est une absurdité logique (surtout si la décision n’est pas de la compétence de la même juridiction que celle qui a prononcé la condamnation initiale !), et, c’est, en tout cas, la porte ouverte, en pratique, à toutes les aberrations de la formule dite de la “sentence indéterminée”: c’est la consécration procédurale de l’indétermination des peines

 

                                Il est clair, par exemple -et le cas de Patrick Henry est là pour le montrer-, qu’une autorité politique comme le garde des sceaux (pour la L.C.), ou, le Président de la République (pour la grâce) peuvent légitimement faire entrer en ligne de compte dans leur décision, des considérations de pureopportunité (comme les réactions prévisibles de l’opinion ou des victimes) -et c’est normal, voire nécessaire; une juridiction, elle, dans un cadre contentieux, n’a pas à le faire ou, dans une mesure très limitée : le débat est beaucoup plus strictement lié et ne peut porter que sur les éléments du dossier soumis (tels les certificats d’hébergement et de travail, dont on sait qu’ils sont souvent plus ou moins de complaisance, ou, un bon comportement en prison -qui ne préjuge pas forcément de celui qu’on aura dehors...).

               

                                Il manquait au système le coup de grâce pour l’achever : c’est en bonne voie, avec le projet qu’on appelle encore “loi pénitentiaire”, qui, dans l’indifférence générale, continue son petit bonhomme de chemin.

 

                                Ce monument qui fait déjà 156 articles (et plus de soixante pages !) commence par prévoir que le juge doit... “tenter d’obtenir l’adhésion du condamné à la peine prononcée” et de lui “faire prendre conscience” de sa nécessité : on se croirait à Moscou dans les années trente...

 

                                Sans rentrer dans le détail, il s’agit d’un texte tout à fait caricatural, rédigé sous la pression de certains lobbys anti-pénitentiaires et qui compte, manifestement, sur la jobardise de nombreux parlementaires, qu’on a fait pleurnicher avec le livre -indigne-, de Mme Vasseur, ou, sur la crainte d’être un jour directement concernés ; si, par malheur, il devait être voté -et l’on peut à cet égard craindre des surenchères au nom d’un pseudo-humanisme dévoyé !-, ce sera, dans son domaine, l’équivalent -et en pire, sans doute !-, de ce qu’a été la loi du 15 juin 2000 dans le sien. A noter, rapidement :

 

-                                               D’un point de vue pénal (car on va bien au-delà du seul “pénitentiaire”...) :

 

                                                                . On supprime les périodes de sûreté automatiques : c’est à dire la dernière garantie textuelle d’un minimum d’exécution de la peine !

 

                                                                . Il faudra motiver les peines par référence à un article “bouillie pour les chats” -qui en dit long sur la confusion quasi-schizophrénique de la philosophie pénale, -ou plutôt anti-pénale-, officielle.

 

                                                                . On crée de nouvelles peines complémentaires, dont une peine (qui va certainement terrifier tous les “loubards” de banlieue...) de “stage de formation civique” -ce qui, symboliquement, ne laisse pas d’être un peu singulier-, (et qui suppose accord du condamné : un pas de plus dans le sens de la peine “contractualisée”...), et, des interdictions de relations et fréquentations (sauf pour...mineurs)

 

                                                                . On ouvre une nouvelle faculté d’ajournement s’il n’y a pas de renseignements suffisants pour prononcer une peine autre que la prison...

 

                                                                . On élargit les pouvoirs des J.A.P., en les substituant au tribunal en matière de sursis avec mise à l’épreuve.

 

                                                                . On crée une suspension de peine pour raison de santé qui est, en réalité une interruption, qui se substitue à la grâce.

 

                                                                . On limite encore plus la contrainte par corps.

 

-                                               D’un point de vue pénitentiaire :

 

                                                                . On introduit une grande rigidité dans les affectations et on crée... un recours judiciaire triplement aberrant : parce qu’il s’agit d’une compétence administrative, parce que son exercice n’est normalement pas susceptible de recours (mesure d’ordre intérieur), et, parce qu’en plus on prévoit des dispositions exorbitantes du droit commun processuel.

 

                                                                . On étend aux condamnés en maison d’arrêt le régime des centres de détention (et donc les permissions au1/3).

 

                                                                . On crée des entraves et complications de toutes sortes à l’exercice du métier pénitentiaire ; avec, au surplus, des “gadgets” artificiels et le cas échéant pervers (comme : un “contrat de travail” qui n’est qu’un “couteau sans lame qui n’a pas de manche”, la prison comme”domicile” etc.)

 

                                                                . On élargit les “droits fondamentaux des détenus” (parloirs sans surveillance, accès au téléphone etc.)

 

                                                                . On organise l’effondrement du pouvoir disciplinaire (maximum du “mitard” divisé par deux -malgré une concession de dernière minute aux syndicats en cas d’agression de personnel, retrait du pouvoir de sanction au chef d’établissement -pourtant prérogative indispensable pour l’affirmation de son autorité etc.).   

 

                                                Il faut donc que les responsables politiques encore lucides -et, au surplus, authentiquement “humanistes” -c’est à dire qui ne pratiquent pas un “humanisme” lacrymal trop facile et frelaté-, sachent éviter de tomber dans le piège, et, fassent barrage à cette mauvaise entreprise (sans rééditer, pour ceux de l’opposition, toutes les erreurs commises avec la loi du 15 juin 2000...).

 

                                                Rien ne serait donc plus contraire à l’aspiration de plus en plus forte des citoyens à la sécurité, qui mesurent chaque jour un peu plus les ravages d’une idéologie en folie et attendent des institutions pénales qu’elles jouent tout simplement leur rôle en assumant sans “complexes” leur mission : punir les malfaiteurs ; rien ne serait plus authentiquement “réactionnaire”, aujourd’hui, que d’aller à contre-courant de cette demande pressante, pour persévérer dans les errances d’une vision dépassée, de la “culture de l’excuse” et de la complaisance envers le crime.

 

                                                Il faut, tout au contraire, rompant résolument avec toutes les “niaiseries” qui ont coûté si cher, redonner tout son sens à la peine -et d’abord, tout simplement... son sens de peine!