17 mai

DIVORCE POUR TOUS OU… POUR LES AVOCATS ?

Il serait facile d’ironiser sur un Gouvernement qui, ces temps-ci, cherche à faire adopter toutes sortes de dispositions dont on peut gager que, si elles avaient été proposées par une autre majorité, elles eussent déchaîné l’actuelle…

Ainsi, entre autres, du divorce extrajudiciaire.

Cependant, sur le principe, c’est une mesure qui peut être approuvée, moins pour des motifs tenant à l’engorgement des juridictions et aux délais de traitement que celui-ci entraîne (car ce ne serait là, alors, qu’un expédient technocratique choquant : ce n’est pas à l’intérêt des justiciables de se régler sur la pauvreté des moyens, mais, ce sont les moyens qui doivent s’adapter à l’intérêt des justiciables !), que pour des raisons de fond : comme l’A.P.M. l’a toujours soutenu, dans une société de liberté et de responsabilité, il appartient d’abord aux sujets de droit de régler leurs rapports, la justice ne doit intervenir que quand ils s’en révèlent incapables, ou encore, lorsqu’il y a des enjeux d’intérêt public qui priment -ce qui n’est pas toujours le cas dans le domaine des relations conjugales.

En revanche, il serait tout à fait inacceptable que, comme cela semble devoir être l’intention de M. Urvoas, pour des motifs de pure tactique politique, et, pour satisfaire les seuls intérêts d’un lobby corporatiste, on impose à tous les conjoints d’avoir un avocat, et, de laisser entre les seules mains de cette profession le soin de régler les conditions de la séparation, réduisant l’intervention du notaire à l’apposition d’un simple coup de tampon…

Il n’est pas besoin de rappeler que les notaires, eux, sont des officiers publics, détenteurs du sceau de l’Etat, et, « établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique », comme l’énonce l‘ordonnance du 2 novembre 1945, avec pouvoir de conférer à ces actes une force exécutoire analogue à celle d’un jugement ; outre que, comme le prévoit le règlement national de la profession, le notaire est « le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public, le rédacteur impartial de leur volonté » qui « assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle », fonction qui est définie comme un « service public ».

A ce titre, en l’absence de juge, le notaire a seul qualité et légitimité pour le substituer : il serait donc tout à fait contraire à l’essence même de la profession que de la ravaler au rang d’un simple greffier se bornant à valider passivement –et, pour une rémunération dérisoire en regard de celle de l’avocat-, un accord élaboré en dehors de lui –et dont on peut imaginer qu’il ne fera , bien souvent, que traduire un rapport de force pur et simple conduisant une partie à des concessions excessives et en contradiction avec ses vœux profonds…

En outre, il n’est pas besoin de rappeler, non plus, que la matière familiale est, par excellence, un domaine de prédilection du notariat : ce qui, en plus de la légitimité institutionnelle à intervenir activement en la matière, offre aux justiciables la garantie de l’expérience et de la compétence –avec, de plus, l’atout de la proximité, compte tenu du maillage territorial de la profession.

Si, bien entendu, chaque partie doit être libre d’avoir son avocat, le recours à l’avocat, pour l’un des conjoints ou pour le couple, ne doit en aucun cas être obligatoire, et, en tout état de cause, la maîtrise de la procédure doit être entre les mains du ou des notaires choisis (chaque partie pouvant, comme cela est prévu d’une manière générale, avoir son notaire pour l’assister sans augmentation du coût global de l’acte). Dans tous les cas, si le notaire estime qu’il y a une difficulté rendant souhaitable l’intervention d’un juge, il devrait pouvoir la provoquer pour arbitrer.

Il s’agit donc, en définitive, de savoir si une telle réforme va se faire dans l’intérêt des justiciables, ou, pour le seul profit de la profession d’avocat.

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