30 novembre

UN MINISTRE PLUS BLANC QUE BLANC

« Responsable mais pas coupable » : c’est un peu ce que vient de décider la Cour de Justice de la République à l’égard du prévenu Dupond-Moretti.

Elle retient, en effet, que l’élément matériel de l’infraction de prise illégale ,d’intérêt était bien établi -et il eût été bien difficile de faire un autre constat après des débats accablants à cet égard !-, mais qu’il manque l’élément intentionnel.

D’abord, parce que le ministre n’aurait pas été averti de ce conflit d’intérêt : pauvre petite chose égarée dans le monde du droit, n’ayant peut-être même jamais fait de pénal, il était donc censé ne pas être capable, par lui-même, d’apprécier la portée de ses actes… N’étant que le ministre, il était dans la dépendance de ses services (« il faut bien que je les suive, je suis leur chef »…). Il aurait, en somme, agi à l’insu de son plein gré, comme un automate, sans conscience de ce qu’il faisait… Outre l’évidente absurdité d’une telle supposition, eu égard à la personnalité et au parcours de l’intéressé, les débats ont suffisamment montré à quel point les sonnettes avaient été tirées et les mises en garde multipliées : cette assertion est donc très surprenante, en fait ; mais elle l’est aussi en droit : faudra-t-il désormais considérer cette absence d’avertissement comme un élément constitutif des infractions ? Voilà du pain bénit pour Me Dupond-Moretti s’il revêt un jour sa robe !... Suffira-t-il, désormais à un assassin de prétendre que personne, avant son passage à l’acte, ne l’avait informé de ce qu’il risquait de de commettre une infraction pour échapper à une condamnation ?... Et, sans prendre cet exemple extrême, en tout cas, cela s’appliquerait en matière de conflit d’intérêt, en contradiction avec la jurisprudence en la matière.

Il est vrai que cette juridiction d’exception, dès sa première affaire, celle du sang contaminé, s’était distinguée dans la créativité juridique, en prononçant une dispense de peine dans des condition irrégulières…

La Cour n’est pas moins « innovante » avec son second motif pour justifier l’absence d’élément intentionnel : le prévenu n’aurait pas témoigné au préalable d’animosité, de mépris ou de désir de vengeance vis-à-vis de ses victimes… Là encore, en fait, on peut être perplexe, eu égard aux propos très agressifs sinon même outrageants (une seconde nature pour l’intéressé…) qu’il avait pu tenir -certes en tant qu’avocat mais, peut-on vraiment considérer qu’il s’agissait d’une autre personne que le ministre ? Comme si, par une subite alchimie, était intervenue une transmutation avec sa nomination au Gouvernement, créant une césure irréductible entre les deux ? Quoiqu’il en soit, en droit, c’est là encore, on ne peut plus singulier : on doit en déduire que, pour échapper aux foudres de la loi, il suffirait désormais d’être taisant et de ne pas avouer son intention à l’avance ! Voilà qui serait fort commode et promet des cascades de non-lieux, relaxes et acquittements des pires criminels !

Apparemment, cette absence d’élément intentionnel avait, jusqu’ici, complètement échappé à tous ceux qui ont eu à traiter ce dossier aux stades de la poursuite, de l’instruction et du renvoi… Faut-il prêter à des juges non professionnels, très largement majoritaires dans cette institution (et que la notion de conflit d’intérêt, s’agissant d’un membre d’une classe politique dont ils sont d’éminents représentants, ne semble pas avoir trop préoccupés…), une

extra-lucidité et une compétence transcendante dont les simples professionnels intervenus en amont auraient été dépourvus ?... A moins que la vraie raison soit à rechercher ailleurs…

Voilà, en tout cas, qui pourrait être de nature à fonder un pourvoi en cassation : mais la crainte de paraître faire de l’ « acharnement » ne risque-t-elle pas de paralyser l’autorité responsable ?

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